Notre foire aux questions (FAQ) rassemble les questions les plus fréquemment posées à notre équipe! Que vous ayez des connaissances de base, intermédiaires ou avancées en matière de droit notarial, notre FAQ regroupe des sujets aussi intéressants que variés!

Mes biens! Tes biens! Lesquels au fait ?

Le 1er juillet 1989, les dispositions de la loi instituant le patrimoine familial sont entrées en vigueur. Cette loi a pour objectif de favoriser l’égalité économique entre les époux et de mettre un terme à certaines iniquités dont pouvait parfois être victime le conjoint économiquement faible, notamment dans les cas où les époux ont opté pour un régime matrimonial de séparation de biens. La loi a pour effet d’imposer le partage, en parts égales, de la valeur des biens composant le patrimoine familial lors d’un jugement en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage ou, encore, lors du décès de l’un des conjoints.

 

À QUI S’APPLIQUE LA LOI ?

Tous les couples mariés, peu importe la date de leur mariage et sans égard à leur régime matrimonial, sont soumis à cette loi. Par conséquent, les époux doivent partager le patrimoine familial, qu’ils aient conclu un contrat de mariage ou pas, qu’ils aient des enfants ou non. C’est la règle générale.

 

LES CAS D’EXCEPTION

Ne sont pas soumis au partage du patrimoine familial, les époux qui :

  • se sont soustraits à l’application des règles avant le 1er janvier 1991 ;
  • ont présenté au tribunal une demande de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage avant le 15 mai 1989 ;
  • ont cessé de faire vie commune avant le 15 mai 1989 et ont réglé, par entente écrite ou autrement, les conséquences de leur séparation.

Les règles concernant le partage du patrimoine familial ne s’appliquent pas aux conjoints de fait.

 

DE QUOI EST CONSTITUÉ LE PATRIMOINE FAMILIAL ?

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants, dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire :

  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage ;
  • les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage ;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille ;
  • les droits accumulés, pendant le mariage, au titre d’un régime de retraite (sauf, au cas de décès, lorsque le régime de retraite est régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès) ;
  • les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents (sauf en cas de décès).

Sont exclus du patrimoine familial les biens reçus par l’un des époux, par succession ou par donation, avant ou pendant le mariage, ou le remploi de ces biens.

 

QU’ARRIVE-T-IL PENDANT LE MARIAGE ?

Tant que le mariage subsiste, les règles relatives au patrimoine familial ne modifient aucunement les pouvoirs des époux sur les biens dont chacun est propriétaire. En effet, chacun des époux conserve le droit de disposer librement de ses biens, sous réserve des restrictions visant à protéger les résidences de la famille (ainsi, le conjoint propriétaire d’une résidence familiale ne peut la vendre sans le consentement écrit de l’autre; il ne peut, non plus, l’hypothéquer sans le consentement écrit de l’autre si l’immeuble servant de résidence familiale compte moins de cinq logements) et les biens servant à l’usage du ménage (l’époux propriétaire de l’un de ces biens ne peut, sans le consentement de son conjoint, l’aliéner, l’hypothéquer ni le transporter hors d’une résidence familiale). D’autres restrictions découlent également du régime matrimonial (par exemple, le conjoint marié sous le régime de la société d’acquêts ne peut disposer entre vifs, à titre gratuit, d’un de ses acquêts sans le consentement de l’autre).

Bref, la loi ne rend pas les époux copropriétaires des biens inclus dans le patrimoine familial mais leur confère le droit d’en partager éventuellement la valeur.

 

QUAND A LIEU LE PARTAGE ?

Le partage du patrimoine familial est une conséquence de la séparation de corps, du divorce, de la nullité du mariage ou encore du décès de l’un des conjoints. C’est à ce moment seulement que la valeur du patrimoine familial est partagée moitié-moitié. Le tribunal peut toutefois décider d’un partage inégal pour des motifs exceptionnels.

 

COMMENT ÉTABLIR LA VALEUR PARTAGEABLE ?

Lorsque s’ouvre le droit au partage, on évalue les biens composant le patrimoine familial à leur valeur marchande. Certaines déductions sont toutefois permises selon des calculs qui ne sont pas toujours simples. Alors, pour établir cette valeur partageable, mieux vaut donc s’en remettre à un véritable spécialiste, le notaire.

Considérant les dispositions sur le patrimoine familial, vous devriez consulter votre notaire, car :

  • si vous êtes futurs époux, il serait plus prudent de faire consigner dans un contrat de mariage la liste et la valeur des biens que vous possédez au moment du mariage ;
  • si vous êtes déjà mariés, il serait peut-être opportun d’apporter des modifications à votre contrat de mariage ou à votre testament.

La COPROPRIÉTÉ d’un immeuble

La loi prévoit l’existence de deux types de copropriétés.

Les acheteurs d’un immeuble en copropriété doivent s’informer convenablement sur l’étendue de leurs droits et obligations. Sachez d’abord reconnaître le type de copropriété.

 

LA COPROPRIÉTÉ DIVISE

La copropriété divise, son nom l’indique, permet de scinder un immeuble en fractions. Chaque fraction appartient à une ou plusieurs personnes. Chaque propriétaire d’une fraction a la propriété exclusive d’une partie privative de l’immeuble en plus de détenir un droit de propriété indivis, donc une quote-part correspondant à la valeur relative de sa fraction, dans les parties communes de l’immeuble, lesquelles sont la propriété de tous les copropriétaires. En outre, la déclaration de copropriété peut faire en sorte d’affecter certaines parties communes à l’usage exclusif d’un copropriétaire (ex: un balcon privé attenant à une partie privative pourrait être une partie commune à usage restreint).

Disons que vous achetez le logement du deuxième étage dans un immeuble tenu en copropriété divise et comprenant trois étages. Vous êtes le seul propriétaire de ce logement (partie privative). Vous êtes aussi copropriétaire, avec les propriétaires des logements du premier et du troisième étage, d’une quote-part des parties communes de cet immeuble (par exemple : le terrain, les murs extérieurs, le toit, etc.).

Dans l’illustration, ce qui est en gris n’appartient qu’à vous. Ce qui est en blanc appartient à tous les copropriétaires.

 

LE FINANCEMENT

Puis-je emprunter pour acheter une fraction de copropriété ?

Chaque propriétaire d’une fraction de copropriété peut offrir une hypothèque sur cette fraction en garantie du remboursement des sommes empruntées pour en faire l’achat. Chaque hypothèque est individuelle. Aucun des copropriétaires n’est menacé par la situation hypothécaire de ses voisins.

 

LES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Quelles précautions dois-je prendre avant d’acheter ?

Chaque copropriété divise est régie par une déclaration de copropriété notariée. L’acquéreur, il va sans dire, doit toujours prendre connaissance de la déclaration de copropriété et bien en comprendre la teneur et la portée avant de s’engager. L’acheteur avisé est également préoccupé par la qualité de la gestion de l’immeuble. Le bilan des dépenses et des frais de copropriété doit également être consulté attentivement. Avant de signer quelque document que ce soit, consultez un spécialiste, votre notaire.

 

VOS DROITS ET OBLIGATIONS

Que comprend la déclaration de copropriété ?

C’est la déclaration de copropriété qui opère la division de l’immeuble en fractions. Elle comprend l’acte constitutif de copropriété, le règlement de l’immeuble et l’état descriptif des fractions.

L’acte constitutif de copropriété détermine la valeur relative de chaque fraction et indique la méthode suivie pour l’établir. Il fixe également, en fonction de cette valeur relative, la contribution de chaque fraction aux charges communes de l’immeuble et au fonds de prévoyance obligatoire créé en vertu de la loi. Toujours en fonction de cette valeur relative, il attribue aussi le nombre de voix attachées à chacune des fractions. L’acte constitutif définit la destination de l’immeuble, c’est-à-dire l’usage (commercial ou industriel par exemple) que les propriétaires peuvent en faire de même que la destination des parties privatives et des parties communes. Il précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil d’administration du syndicat et de l’assemblée des copropriétaires.

Le règlement de l’immeuble édicte les règles relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties privatives et des parties communes. Par exemple, il peut interdire la présence de certains animaux dans les appartements. Ce même règlement contient les règles relatives au fonctionnement et à l’administration de la copropriété, notamment pour ce qui est de la composition du conseil d’administration et des conditions ayant trait à la charge d’administrateur.

L’état descriptif des fractions contient la désignation cadastrale des parties privatives et des parties communes de l’immeuble. Il renferme aussi une description des droits réels grevant l’immeuble et ceux existant en sa faveur.

Le règlement de l’immeuble édicte les règles relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties privatives et des parties communes. Par exemple, il peut interdire la présence de certains animaux dans les appartements. Ce même règlement contient les règles relatives au fonctionnement et à l’administration de la copropriété, notamment pour ce qui est de la composition du conseil d’administration et des conditions ayant trait à la charge d’administrateur.

L’état descriptif des fractions contient la désignation cadastrale des parties privatives et des parties communes de l’immeuble. Il renferme aussi une description des droits réels grevant l’immeuble et ceux existant en sa faveur.

 

LE SYNDIC ET L’ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES

Quel est le rôle du syndicat et celui de l’assemblée des copropriétaires ?

Le syndicat est créé dès la constitution de la copropriété. Il a pour mission de veiller à la conservation de l’immeuble, à son entretien et à son administration. C’est le conseil d’administration qui agit pour le syndicat.

Les administrateurs établissent le budget de la copropriété. L’assemblée des copropriétaires étudie les questions qui intéressent l’ensemble des copropriétaires. Chaque copropriétaire est habilité à exercer son droit de vote en fonction de son nombre de voix.

 

LA VENTE ET L’HYPOTHÈQUE

Quelles sont les conditions relatives à la vente et à l’hypothèque d’une fraction de copropriété ?

Chaque copropriétaire est libre de vendre ou d’hypothéquer sa fraction de copropriété. La déclaration de copropriété peut cependant prévoir des restrictions à ce sujet; on a tout intérêt à s’informer auprès de son notaire concernant les précautions à prendre.

 

LA COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION

L’immeuble détenu en copropriété par indivision appartient à plusieurs personnes, les indivisaires. Aucun de ces indivisaires n’est propriétaire d’une partie privative de l’immeuble mais chacun d’eux possède plutôt une part dans la totalité de l’immeuble.

Par exemple, vous achetez un triplex avec deux de vos amis et votre mise de fonds respective est égale. Après l’achat, vous décidez d’aménager dans le logement du deuxième. Ce logement du deuxième ne vous appartient pas en propre car vos deux amis en sont copropriétaires avec vous; pareillement, vous êtes copropriétaire, avec eux, des logements du premier et du troisième. Vous et vos amis êtes donc copropriétaires par indivision de tout le triplex (voir llustration en blanc).

Dans l’exemple, votre part dans l’immeuble est d’un tiers chacun.

 

LES FORMALITÉS

Comment créer une copropriété par indivision ?

La copropriété par indivision naît sans formalité lorsque plusieurs personnes, les indivisaires, se portent acquéreurs d’un même bien. Les indivisaires ont cependant tout intérêt, surtout lorsqu’il s’agit d’un immeuble, à établir entre eux une convention écrite. La convention d’indivision portant sur un immeuble doit être publiée pour être opposable aux tiers.

 

LE FINANCEMENT

Chaque copropriétaire par indivision peut-il hypothéquer seul sa part dans l’immeuble ?

Le Code civil du Québec prévoit que chaque indivisaire peut consentir seul une hypothèque sur sa part de l’immeuble. Les autres indivisaires ne sont alors nullement responsables en cas de défaut du débiteur hypothécaire; la loi leur accorde même, à ce moment, des droits particuliers à faire valoir.

 

LA VENTE

Chaque copropriétaire par indivision est-il libre de vendre ou de céder sa part ?

Chaque copropriétaire par indivision est libre de vendre ou de céder sa part dans l’immeuble à moins de disposition contraire dans la convention d’indivision. La loi prévoit cependant, sauf exception, le droit pour les autres indivisaires de pouvoir écarter, dans les délais requis, le nouvel acquéreur en lui remboursant le prix de la vente ou de la cession plus les frais. Cependant, les indivisaires doivent obligatoirement exercer ce droit de retrait dans l’année de la vente ou de la cession de cette part.

 

LA DURÉE

Combien de temps peut durer l’indivision ?

La convention d’indivision ne peut prévoir que l’indivision durera plus de trente ans. Cette convention peut toutefois être renouvelée.

 

LE CONTENU DE LA CONVENTION

Quelles sont les dispositions qui peuvent avantageusement être insérées dans une convention d’indivision ?

La convention d’indivision peut porter sur :

  • la durée de la convention ;
  • les droits et obligations des indivisaires relativement à la jouissance des lieux ;
  • le partage des obligations d’entretien et de rénovation ;
  • le partage des dépenses ;
  • la propriété des améliorations ;
  • les restrictions quant à la vente ;
  • les règles d’administration de l’immeuble ;
  • les règles gouvernant le partage en cas de fin de l’indivision.

Votre notaire peut vous conseiller adéquatement sur le contenu de la convention d’indivision.

 

LA CONVERSION D’UN IMMEUBLE LOCATIF

Le propriétaire d’un immeuble comportant un ou des logements et désireux de transformer cet immeuble en copropriété divise doit respecter certaines règles strictes.

En vertu de la loi, la conversion d’un immeuble en copropriété divise est interdite sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, sauf si la municipalité où est situé l’immeuble a adopté un règlement le permettant.

La conversion est permise dans les autres villes du Québec, sauf si un règlement municipal l’interdit.

Dans tous les cas, la première démarche du propriétaire consiste donc à s’informer auprès de la municipalité où est situé l’immeuble pour déterminer si son projet peut être mené à terme.

Certaines règles particulières trouvent aussi application dans le cas où tous les logements de l’immeuble visé par la conversion sont occupés par des indivisaires. Enfin, la loi fixe les droits et obligations touchant le propriétaire qui à procédé à la conversion de l’immeuble ainsi que ceux des locataires de cet immeuble.

Ça peut arriver à tout le monde.

La perspective de perdre la capacité de décider soi-même n’est réjouissante pour personne. Pourtant, nul n’est à l’abri d’un accident grave ou d’une maladie pouvant le priver de l’usage de ses facultés intellectuelles. Si un tel malheur vous frappait, qui s’occuperait de votre personne et de vos biens ?

 

EXPÉDIER SON CHÈQUE DE LOYER, FAIRE SES COURSES, PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC SON DENTISTE …

Quand on est autonome, lucide et en bonne santé, qu’on voit à ses affaires soi-même, il est difficile d’imaginer qu’on puisse un jour devenir incapable de poser ces gestes routiniers. Et pourtant…

 

LES RÉGIMES DE PROTECTION

Le tribunal peut, suite à une requête, procéder à l’ouverture ou à la révision d’un régime de protection.

La demande relative à l’ouverture ou à la révision d’un régime de protection peut aussi être présentée à un notaire qui a été accrédité pour agir en la matière par son ordre professionnel. Ce dernier, après avoir suivi toute la procédure établie par la loi, dressera un procès-verbal notarié d’opérations et de conclusions et en déposera une copie authentique au greffe du tribunal compétent. Un jugement du tribunal accueillera ou non les conclusions de ce procès-verbal.

Le régime de protection fixe la nature et l’étendue de la protection morale et matérielle dont il faut entourer le majeur inapte et désigne la personne habilitée à le représenter ou à lui prêter assistance. Selon le degré d’inaptitude du majeur, il y aura ouverture d’un régime de curatelle, de tutelle ou de conseiller au majeur. La nature de ce régime fera l’objet d’une réévaluation obligatoire en accord avec les dispositions de la loi.

À qui sera confiée la tâche de vous représenter ou de vous assister ? Quel type de régime de protection sera ouvert ? N’aimeriez-vous pas mieux en décider vous-même ?

 

LE MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE

En prévision d’une inaptitude qui risque de se produire, on peut dès aujourd’hui choisir nous-même la personne qui prendra soin de notre personne et de nos biens.

En effet, la loi permet à une personne saine d’esprit, le mandant, de désigner dans un document appelé  » mandat donné en prévision de l’inaptitude  » celui ou celle qui veillera à son bien-être et à l’administration de ses biens dans le cas où le mandant devenait inapte à le faire lui-même. On appelle cette personne de confiance un  » mandataire « .

Quel soulagement de savoir qu’une personne fiable et librement choisie (par exemple son conjoint, un frère, une sœur, un ami intime) pourra légalement prendre les décisions importantes nous concernant !

 

COMMENT FAIT-ON ?

Pour être pleinement efficace, le mandat doit être le plus complet et précis possible, donner des pouvoirs étendus au mandataire et prévoir le remplacement du mandataire dans le cas où, par exemple, ce dernier entend démissionner, devient lui même inapte à agir ou décède. Si on le désire, on peut même choisir un mandataire chargé du bien-être de sa personne et un autre pour s’occuper de ses biens, lorsque la complexité du patrimoine le justifie. On peut aussi inclure dans le mandat certaines dispositions pour s’assurer d’une mort douce et naturelle, pour prévoir le don d’organes, etc.

Idéalement, le mandat devrait être fait devant notaire. En effet, la forme notariée permet au mandant d’obtenir d’un professionnel du droit toute l’information et les conseils concernant le geste

qu’il entend poser : son utilité, ses conséquences, les formalités de son entrée en vigueur, etc.

Mais le mandat peut également être fait sous seing privé, c’est-à-dire signé devant deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte. Ces témoins doivent aussi être en mesure de constater l’aptitude du mandant à agir au moment où il signe le mandat.

Le mandat notarié assure toutefois une plus grande sécurité puisqu’il est difficilement contestable. Le notaire peut témoigner que le signataire a bien compris le sens et la portée du mandat et qu’il a signé ce document alors qu’il était en pleine possession de ses moyens. En outre, le mandant et le mandataire peuvent obtenir autant de copies de ce mandat que nécessaire puisque le notaire demeure gardien de l’original signé devant lui.

 

LE REGISTRE DES MANDATS : POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

Les notaires du Québec se sont dotés d’un système centralisé d’inscriptions pour s’assurer qu’on retrouve facilement votre mandat de façon à pouvoir garantir le respect de votre volonté. Une fois votre mandat signé chez le notaire, celui-ci en fera l’inscription au Registre des mandats tenu par la Chambre des notaires.

Pensé et créé à l’instar du Registre des testaments, le Registre des mandats présente des avantages certains :

  • il facilite la découverte de tout mandat notarié
  • il permet d’identifier votre dernier mandat notarié
  • il élimine tout risque que le mandat soit ignoré ou retracé tardivement après votre inaptitude.

 

SI ON CHANGE D’IDÉE ?

Avec le temps, les situations changent. La personne choisie alors qu’on était jeune adulte n’a peut-être plus la même importance lorsqu’on a atteint l’âge mûr. Qu’importe ! Sain d’esprit, on peut toujours, et en tout temps, révoquer un mandat et choisir d’en faire un autre.

 

L’EXÉCUTION DU MANDAT

Si vous devenez inapte, votre mandataire devra voir à ce que le mandat produise tous ses effets. Il s’agira pour lui d’établir la preuve de votre inaptitude au moyen d’une évaluation médicale et psychosociale et démontrer que vous avez valablement consenti à ce mandat.

Pour ce faire, votre mandataire pourra opter de s’adresser directement au tribunal et chercher à obtenir un jugement en homologation.

De façon beaucoup plus simple, votre mandataire pourra plutôt choisir de présenter, à un notaire accrédité pour agir en la matière par son ordre professionnel, une demande pour constater la prise d’effet d’un tel mandat.

Ce dernier, après avoir suivi toute la procédure établie par la loi, dressera un procès-verbal notarié d’opérations et de conclusions et en déposera une copie authentique au greffe du tribunal compétent. Un jugement du tribunal accueillera ou non les conclusions de ce procès-verbal. Ce n’est qu’après avoir obtenu le jugement en homologation ou le jugement entérinant le procès-verbal du notaire que le mandataire sera en mesure de remplir son rôle.

Les effets de ce mandat cessent lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte à agir.

 

LES DEVOIRS DU MANDATAIRE

Des responsabilités importantes incombent à votre mandataire.

Ainsi, c’est lui qui est appelé à donner un consentement aux soins de santé qui doivent vous être prodigués :

  • il doit accepter ou refuser qu’on vous administre tel traitement ;
  • il doit accepter ou refuser qu’on procède à telle intervention chirurgicale ;
  • etc.

Il doit également administrer vos biens :

  • faire vos placements ;
  • payer vos comptes ;
  • percevoir vos revenus ;
  • faire vos déclarations de revenus ;
  • etc.

Il veille également à votre bien-être physique :

  • acheter vos vêtements ;
  • assurer votre divertissement ;
  • etc.

Le mandataire ne peut pas démissionner sans s’être assuré de son remplacement par un autre mandataire (si le mandat prévoit la possibilité de remplacer le mandataire démissionnaire par une autre personne) ou sans avoir demandé l’ouverture d’un régime de protection.

Le mandataire qui démissionne doit rendre compte de sa gestion.

 

POUR QUI ?

Les nouveaux modes de vie, l’avènement des familles reconstituées, l’espérance de vie prolongée, l’éloignement des membres de la famille sont autant de facteurs militant en faveur de la désignation, à l’avance, d’un mandataire choisi en prévision de l’inaptitude.

Bien qu’il soit avantageux pour tous de se prévaloir de cette possibilité, les personnes suivantes ont tout spécialement intérêt à le faire :

  • les conjoints vivant en union de fait ;
  • les conjoints séparés de fait, non divorcés légalement ;
  • les individus ayant peu ou pas de contact avec les autres membres de leur famille ;
  • les gens d’affaires ;
  • etc.

N’attendez pas : le mandat en prévision de l’inaptitude, c’est votre tranquillité d’esprit assurée.

Le NOTAIRE

Le notariat est une institution d’origine latine qui existe au Québec depuis l’implantation du droit civil français. Élément distinctif, il confère à la société québécoise une place toute particulière dans le monde juridique nord-américain. La pratique de la profession est gérée par la Chambre des notaires du Québec, ordre professionnel régi par le Code des professions. Sa formation universitaire de quatre années en droit et un imposant programme de perfectionnement lui permettant d’actualiser constamment ses connaissances font du notaire le conseiller juridique par excellence en matières non contentieuses et le spécialiste du droit préventif..

 

LE NOTARIAT DANS LE MONDE

Le notariat existe partout dans le monde, sauf dans la majorité des pays d’origine anglo-saxonne. La Chambre des notaires du Québec est membre de l’Union internationale du notariat latin, un organisme qui regroupe une soixantaine de notariats de divers pays, tels que la France, le Mexique et le Japon.

Au Québec, on compte actuellement plus de 3 200 notaires répartis dans presque toutes les municipalités de la province. Bien que la plupart d’entre eux exerce le droit en pratique privée, de plus en plus de notaires œuvrent dans les organismes publics et parapublics. On remarque également la présence grandissante des notaires dans les sociétés d’envergure, les compagnies de fiducie et les institutions financières.

Évaluer les propositions, conseiller les parties et respecter les volontés exprimées, voilà le rôle du notaire.

 

LA CONSULTATION : UNE MESURE PRÉVENTIVE

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments, voire même des conséquences problématiques et coûteuses.

Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire. Une consultation vous permettra:

  • De connaître vos droits et obligations relativement aux décisions que vous souhaitez prendre ;
  • D’identifier les éléments susceptibles d’altérer votre situation personnelle, financière et fiscale ;
  • D’évaluer les avantages et les inconvénients des solutions recommandées ;
  • De choisir, le cas échéant, la forme et le type d’acte juridique qui répondent le mieux à vos besoins et vos aspirations ;
  • De prévenir des problèmes que vous n’avez pas anticipés.

 

DES INFORMATIONS PERTINENTES POUR DES DÉCISIONS IMPORTANTES

Expert en droit familial et matrimonial, le notaire vous informe sur :

  • Les droits et obligations résultant du mariage ;
  • Le choix d’un régime matrimonial ;
  • L’utilité et les effets du contrat de mariage ;
  • Le patrimoine familial ;
  • Les conventions de séparation et de divorce ;
  • Les pensions alimentaires et la garde des enfants ;
  • La prestation compensatoire ;
  • Les effets juridiques de l’union de fait et les conventions entre conjoints de fait ;
  • L’adoption locale ou internationale ;
  • Le mandat donné en prévision de l’inaptitude ;
  • La tutelle au mineur et les régimes de protection des majeurs inaptes.

Expert en droit immobilier, le notaire vous informe sur :

  • L’importance et les conséquences de l’offre d’achat et de l’offre de vente ;
  • L’importance et les conséquences de la promesse d’achat et de la promesse de vente ;
  • Les divers modes de financement ;
  • La valeur de votre investissement ;
  • Les implications fiscales du contrat ;
  • La nécessité de l’examen des titres immobiliers ;
  • La pertinence du certificat de localisation ;
  • La préparation et la signature de l’acte de vente.

Expert en droit commercial, le notaire vous informe sur:

  • La procédure à suivre pour démarrer une entreprise ;
  • Les avantages de la compagnie ou de la société, les formalités nécessaires à leur formation et les incidences fiscales ;
  • La procédure à suivre pour l’adoption des règlements et la mise à jours des procès-verbaux ;
  • Les conventions possibles entre associés ou actionnaires.

Expert en droit des successions, le notaire vous informe sur :

  • La planification de votre succession ;
  • La préparation et la rédaction de votre testament ;
  • La protection de vos enfants mineurs après votre décès ;
  • La liquidation de votre succession ou de celle de vos proches.

 

L’ACTE NOTARIÉ : UN DOCUMENT PRÉCIEUX ET SÉCURISANT

Outre son rôle de conseiller juridique, le notaire est un officier public reconnu par l’État. À ce titre, il a le pouvoir de conférer le caractère d’authenticité aux actes qu’il reçoit. Ainsi, l’acte notarié fait foi, devant toute cour de justice, de son contenu, de l’exactitude de la date et des signatures apposées, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la preuve. L’original de l’acte notarié est conservé par le notaire à son étude, à l’abri des pertes et des destructions, de sorte qu’il est toujours possible aux parties de le retracer et d’en obtenir des copies conformes et authentiques.

En sa qualité d’officier public, le notaire se doit d’être impartial et d’informer chaque partie à l’acte de ses droits et de ses obligations. Ainsi, les parties sont assurées de pouvoir exprimer un consentement en toute connaissance de cause.

Juriste qualifié, le notaire fait en sorte que les conventions établies par les parties dans l’acte notarié soient conformes à la loi. Spécialiste du droit préventif, il rédige les conventions avec précision et clarté, de manière à diminuer les problèmes d’interprétation.

 

RESTRICTIONS

Le notaire qui reçoit, pour dépôt dans son compte en fidéicommis, des sommes d’argent en billets de banque d’une valeur excédant 10 000 $ est soumis aux mêmes restrictions légales et aux mêmes déclarations que les institutions financières en ce qui concerne la source et l’utilisation de ces sommes. Ces mesures s’inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Pour obtenir plus d’information sur le Fonds d’études notariales ou sur la politique d’attribution des subventions du Fonds, il faut s’adresser au Secrétariat de la Chambre des notaires du Québec.

L’acte notarié concrétise votre démarche juridique et se veut le reflet fidèle de votre volonté.

Le NOTAIRE :  artisan et maître d’œuvre de tout le processus

Depuis la mise en vigueur du nouveau Code civil du Québec, le règlement d’une succession est, plus que jamais, un processus délicat et complexe. La loi prévoit la transmission des droits d’une personne décédée à ses héritiers et impose des règles précises afin de liquider la succession. L’intervention du notaire, lors du règlement de la succession, assure que les nombreuses procédures imposées sont adéquatement exécutées et les épineuses questions juridiques résolues convenablement. Négliger ses conseils peut entraîner un retard indu dans la liquidation des affaires du défunt et risque, par le fait même, de compromettre les droits fondamentaux des héritiers. Aussi, le notaire est-il le meilleur conseiller du liquidateur de la succession, lequel est chargé, par la loi, de voir au règlement de la succession. Le notaire guide le liquidateur dans toutes ses démarches; il est, somme toute, le principal artisan et le maître d’œuvre de toute l’opération.

 

LES ÉTAPES

Pour être efficace, le règlement de la succession exige que chacune des étapes soit réalisée conformément à la loi, et ce, depuis le jour du décès jusqu’au moment de la remise finale des biens aux héritiers.

Les procédures habituelles comprennent notamment :

  • les arrangements funéraires ;
  • l’obtention de la preuve du décès ;
  • la recherche du testament ;
  • l’ouverture et l’inventaire du coffret de sûreté ;
  • l’ouverture d’un compte dans une institution financière ;
  • la vérification du testament ;
  • l’analyse des dispositions testamentaires ;
  • la détermination des héritiers ;
  • la désignation du liquidateur ;
  • la confection de l’inventaire ;
  • les réclamations des bénéfices de l’assurance-vie, des rentes et des prestations ;
  • les formalités fiscales ;
  • la liquidation du patrimoine familial et des droits matrimoniaux ;
  • la publication des avis ;
  • l’exercice de l’option des héritiers ;
  • l’administration des biens de la succession ;
  • le paiement des dettes et des legs particuliers ;
  • la transmission des biens ;
  • la reddition de compte ;
  • le partage des biens de la succession.

Toutes ces étapes imposent des règles formelles.

En voici quelques-unes.

 

LA RECHERCHE DU TESTAMENT

En l’absence de testament, la loi détermine qui sont les héritiers. Le testament a donc pour principal effet d’écarter l’application des dispositions du Code civil afin de donner suite aux véritables intentions du testateur. Seules les dernières volontés du défunt doivent être exécutées. Il est donc essentiel de procéder à une fouille minutieuse des affaires personnelles de la personne décédée à la recherche d’un écrit contenant l’expression de ses dernières volontés.

Les recherches s’avèrent souvent fructueuses et permettent la découverte d’un écrit privé ou d’une copie d’un testament notarié.

Pourtant, cela ne suffit pas. Il faut tout mettre en œuvre et ne rien négliger pour être certain d’avoir en sa possession les dernières volontés du défunt. C’est pourquoi la Chambre des notaires du Québec a créé, en 1961, un registre où l’on compte aujourd’hui plus de 6 000 000 de testaments inscrits. Il est donc essentiel de le consulter non seulement pour vérifier l’existence possible d’un testament, mais encore pour s’assurer que le testament que nous avons en mains est bien le dernier exécuté par la personne décédée.

 

LA DÉSIGNATION DU LIQUIDATEUR

Le Code civil du Québec établit un régime d’administration et de liquidation de la succession. C’est le liquidateur qui est chargé de veiller à la parfaite exécution des volontés du défunt. L’identité de la personne choisie est généralement révélée par le testament. Les héritiers procéderont eux-mêmes à ce choix si le défunt est mort sans testament ou que son testament ne prévoit rien à cet égard. Les pouvoirs et devoirs du liquidateur sont prévus par la loi. Le testateur peut néanmoins les modifier pour permettre l’atteinte d’objectifs déterminés ou pour faciliter le règlement de la succession et le travail du liquidateur.

La personne désignée à titre de liquidateur, et en qui le testateur manifeste sa confiance, est généralement un parent ou un ami. Tout liquidateur serait prudent de s’adjoindre les services d’un notaire dès le début des opérations entourant le règlement de la succession.

 

LES FORMALITÉS FISCALES

La liquidation d’une succession a des conséquences fiscales importantes. Les lois fiscales obligent à produire les déclarations d’impôt du défunt. Elles permettent néanmoins aux héritiers d’exercer, lors du décès, certains choix qui peuvent s’avérer profitables. La distribution définitive des biens au profit des héritiers doit être précédée de l’émission de certificats émanant des autorités fiscales et autorisant la remise des biens. Ces mesures sont importantes et les contribuables doivent s’y soumettre. Demandez l’aide de votre notaire. Il s’y connaît en la matière.

 

LA LIQUIDATION DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DES DROITS MATRIMONIAUX

Les héritiers sont appelés à recueillir le patrimoine du défunt, c’est-à-dire l’ensemble de ses biens et de ses droits, déduction faite du paiement de ses dettes et de l’attribution des legs particuliers. Pour déterminer les actifs de ce patrimoine, il est nécessaire de considérer la situation matrimoniale de la personne décédée.

Le décès oblige en effet à procéder à la liquidation du patrimoine familial. Les régimes matrimoniaux que sont la communauté de biens et la société d’acquêts doivent également être liquidés.

Il importe de tenir compte des autres protections particulières que la loi offre au conjoint survivant, comme la prestation compensatoire, la créance alimentaire et certaines attributions préférentielles. Le mariage a donc un effet considérable quant à la composition du patrimoine du défunt. Seul un expert est en mesure d’apprécier, avec exactitude, les droits et obligations des anciens époux suite au décès. Le défaut de consulter un notaire peut avoir des conséquences fâcheuses.

 

L’OPTION DES HÉRITIERS

Sauf exception, la loi n’oblige personne à accepter la succession qui lui est dévolue. Une succession peut être déficitaire et comporter plus de dettes que de biens; auquel cas il est tout à fait indiqué d’y renoncer. Le Code civil du Québec innove en abolissant la règle selon laquelle l’héritier qui accepte sans réserve une succession doit payer toutes les dettes du défunt. La nouvelle loi prévoit cependant des situations où l’héritier peut être encore tenu personnellement responsable des dettes de la succession au-delà des biens qu’il reçoit.

Il est parfois préférable, nous l’avons dit, de renoncer à la succession. Il est prudent et souvent essentiel de consulter son notaire avant de prendre la décision appropriée. La renonciation, lorsqu’elle est de mise, se fait habituellement par acte notarié.

 

LE TESTAMENT NOTARIÉ : UN ATOUT CONSIDÉRABLE

Le droit des successions est ainsi fait que la volonté du testateur est en principe souveraine. Par son testament, une personne peut librement choisir ses héritiers et légataires. Le testateur peut également, sur les conseils de son notaire, prévoir plusieurs dispositions qui auront pour effet de faciliter considérablement le règlement de la succession et de réduire les frais. Le testament notarié est conservé à l’abri de toute perte et de toute altération. Le notaire procède à l’inscription de chaque testament au Registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec sans en dévoiler le contenu. Sa confidentialité est ainsi protégée et sa découverte, après le décès, grandement facilitée.

Le testament notarié est le seul qui n’est pas soumis à la procédure de vérification. Tout autre testament doit être vérifié par un notaire ou par le tribunal.

AVANT TOUT, s’en remettre à un expert

Acheter ou vendre une propriété immobilière n’est pas une décision qui se prend à la légère. Il s’agit là d’un acte important et lourd de conséquences. La prudence la plus élémentaire suggère d’avoir recours aux conseils d’un expert. Le notaire est précisément l’expert reconnu dans le domaine du droit immobilier. Aussi, avant de signer quelque document que ce soit dans le but d’acheter ou de vendre un immeuble, n’hésitez pas à consulter votre notaire. Ce dernier saura alors vous renseigner sur la nature exacte de ce document de façon à éviter les mauvaises surprises et à assurer, ultérieurement, la signature harmonieuse de l’acte d’achat-vente. Au moment où il instrumente le contrat d’achat-vente, le notaire explique avec précision aux parties leurs droits et obligations résultant de cet acte. Ses devoirs lui imposent également de ne remettre le prix au vendeur qu’après avoir procédé à certaines vérifications finales dans le but d’assurer la complète protection de toutes les parties.

 

LA PROMESSE D’ACHAT OU LA PROMESSE DE VENTE

La promesse d’achat ou la promesse de vente est généralement le document usuel signé par chacune des parties en cause préalablement à l’acte de vente. Contrairement à ce que l’on peut penser, un tel document n’est pas de la catégorie de ceux dont les parties peuvent facilement se débarrasser par la suite. Il constitue un avant-contrat et impose certaines obligations aux parties. Une fois ce document signé, il devient souvent très difficile d’en modifier les termes et conditions et de se dégager des obligations contractées.

D’où l’importance, pour prévenir les situations fâcheuses et souvent irrémédiables, de faire appel à l’expertise d’un notaire avant de signer quelque document que ce soit.

Au sujet de la promesse d’achat, nous vous invitons à lire notre dépliant intitulé  » L’avant-contrat, l’achat d’une maison « .

 

VENDRE N’EST PAS TOUJOURS UN ACTE DE PURE FACULTÉ

Vendre son immeuble à qui on veut et quand on veut semble être un droit acquis. Pourtant, en certaines occasions, le propriétaire peut avoir besoin d’une autorisation avant de pouvoir procéder à la vente de son immeuble. Ainsi, par exemple :

  • le propriétaire a besoin du consentement écrit de son époux ou de son épouse s’il s’agit de vendre une résidence de la famille ;
  • le tuteur au mineur peut avoir besoin de certaines autorisations pour vendre un bien immeuble dont le mineur est propriétaire ;
  • le propriétaire d’un bien culturel classé doit, dans des circonstances précises, obtenir certaines autorisations au cas de vente; il en va de même, en plusieurs occasions, pour le propriétaire d’une terre agricole ;
  • la vente d’un immeuble situé dans un ensemble immobilier est assujettie à l’autorisation de la Régie du logement.

La prudence est donc de mise : vendre sans en avoir le droit met directement en cause la validité de la vente et peut vous exposer à d’autres recours civils. Le notaire peut vous renseigner sur toutes les autorisations requises et nécessaires et, à votre demande, entreprendre les démarches pour chercher à les obtenir.

 

LA VENTE AVEC GARANTIE LÉGALE

Le vendeur et l’acheteur d’un immeuble sont tributaires de certaines obligations l’un envers l’autre. Ainsi, l’acheteur doit prendre livraison du bien vendu et en payer le prix.

En corollaire, le vendeur doit délivrer le bien. Il est aussi tenu à la garantie légale, c’est-à-dire que la loi l’oblige à garantir certaines choses à son acheteur.

Le vendeur est d’abord tenu à la garantie du droit de propriété. Il est obligé de garantir à l’acheteur que l’immeuble est exempt de vice de titre et qu’il est libre de tous droits, à l’exception de ceux déclarés lors de la vente.

Par la même occasion, le vendeur doit garantir son acheteur contre tout empiètement existant (empiètement résultant de son fait ou, encore, résultant, à sa connaissance, du fait d’un tiers) et, dans les limites fixées par la loi, contre toute violation aux limitations de droit public (par exemple, le vendeur garantit que l’immeuble ne contrevient pas à un règlement de zonage).

La garantie contre la violation aux limitations de droit public n’est toutefois pas absolue; aussi l’acheteur doit faire montre de vigilance.

Le vendeur est aussi tenu à la garantie de qualité, c’est-à-dire à la garantie contre les vices cachés.

Mais, encore là, attention! La garantie de qualité ne couvre que les vices majeurs qui existent lors de la vente, qui sont inconnus de l’acheteur et qu’un acheteur prudent et diligent n’aurait pas pu découvrir…

Pas si simple!

Dans la mesure prévue par la loi, les parties peuvent ajouter ou soustraire à la garantie légale. Le notaire peut parfaitement bien vous renseigner là-dessus et inclure, dans l’acte de vente, une clause extensive ou limitative de responsabilité qui répond au vœu des parties tout en étant parfaitement légale.

 

L’EXAMEN DES TITRES : UNE NÉCESSITÉ

En effectuant les recherches appropriées, le notaire est en mesure de vous garantir un titre de propriété incontestable.

En premier lieu, sa recherche consiste à vérifier :

  • si le vendeur est le véritable propriétaire de l’immeuble ;
  • s’il possède le droit et la capacité de vendre ;
  • si son conjoint ou d’autres personnes doivent consentir à la vente, etc.

À l’aide du certificat de localisation, le notaire vérifie ensuite :

  • si les dimensions du terrain sont exactes ;
  • si les bâtisses sont bien érigées sur le terrain vendu ;
  • si la maison a été construite conformément aux règlements municipaux et aux lois de zonage ;
  • si la propriété du voisin empiète sur votre terrain ;
  • si les fenêtres répondent aux normes légales ;
  • s’il existe des droits de passage, etc.

Enfin, par l’examen des titres, le notaire peut déceler les charges ou droits réels susceptibles d’affecter, de limiter ou de dévaluer votre droit de propriété, tels que les hypothèques, les saisies, les jugements, les servitudes, etc.

 

LE PRIX DE VENTE

  • Vous désirez payer comptant ? Vous bénéficiez alors, pour votre protection, de la gestion des sommes par le notaire via sa comptabilité en fidéicommis. Ce dernier ne remettra les fonds à qui de droit qu’après avoir procédé à certaines vérifications finales.
  • Prise en charge d’hypothèque ? Pour sauver le paiement d’une  » pénalité  » qui pourrait devenir due en faveur de votre créancier, êtes-vous prêt à demeurer responsable, envers ce créancier, au cas de défaut de paiement de l’acheteur ? Informez-vous d’abord auprès de votre notaire sur les alternatives possibles et sur les conséquences de celles-ci.
  • Solde de prix de vente ou nouvelle hypothèque ? Le notaire peut vous aider à comparer les différents modes de financement et est en mesure d’évaluer, avec vous, les diverses propositions reçues. Question de respecter votre budget.

 

LA MAISON NEUVE

Vous voulez acheter une maison neuve, sans vivre l’horreur des hypothèques légales de la construction ?

Un suivi après l’acte de vente est essentiel, car divers intervenants de la construction peuvent encore vous réclamer les sommes que votre constructeur a fait défaut de leur payer. Des sommes considérables sont souvent en jeu.

Votre notaire peut vous offrir l’assurance hypothèque légale ; ne vous en privez pas!

 

L’ACTE DE VENTE NOTARIÉ : UN ÉCRIT PRÉCIEUX

Le notaire rédige l’acte de vente avec la précision et la minutie qui le caractérisent, en y insérant toutes les clauses essentielles à la sauvegarde de vos droits.

De plus, le notaire instrumente tout acte relié à l’acte de vente : prêt hypothécaire, servitude, quittance et autres, tels que convention d’indivision, testaments, etc.

L’acte notarié fait foi, preuve en main, de son contenu. Vous en aurez une copie authentique de l’original, lequel est numéroté, répertorié et conservé dans le greffe du notaire. Pas de perte en vue… pour votre protection.

 

L’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ À DEUX

De nos jours, bien des couples, qu’ils soient mariés ou non, décident d’acheter un immeuble en commun. En langage familier, on dit alors que la maison  » est aux deux noms « . Par mesure de précaution, lorsqu’ils décident d’acheter à deux, les copropriétaires par indivision devraient prévoir, dans une convention, certaines règles applicables. Le notaire peut les conseiller adéquatement sur l’étendue d’une telle convention et rédiger l’acte approprié.

À la base… Mari et femme sont égaux devant la loi

Qu’il s’agisse d’un mariage civil ou religieux, certaines exigences relatives à l’âge, à la capacité, à l’état matrimonial, au lien de parenté, au célébrant et à la publication d’avis doivent être respectées. Les époux, nécessairement un homme et une femme, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Chacun conserve ses nom et prénoms après le mariage. Les époux assurent tous deux la direction morale et matérielle de la famille et exercent ensemble l’autorité parentale.

 

LES CHOIX POSSIBLES

Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement, sont assujettis à un régime matrimonial. Celui-ci réglemente leurs rapports économiques pendant le mariage ainsi que le sort de leurs biens à la dissolution du régime.

Le régime matrimonial prend effet du jour de la célébration du mariage — ou du jour de l’acte constatant un changement de régime — et prend fin lors d’un jugement de divorce ou en nullité de mariage, ou encore à l’occasion du décès de l’un des époux; le régime matrimonial en cours est également dissous par la décision des époux d’adopter, par contrat notarié, un nouveau choix de régime matrimonial.Le Code civil du Québec prévoit expressément les règles concernant deux régimes matrimoniaux : la société d’acquêts et la séparation de biens.

Le régime de la société d’acquêts s’applique automatiquement, depuis le 1er juillet 1970, aux époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage.

On le qualifie de régime matrimonial légal. Les époux peuvent également opter,

par contrat de mariage passé devant notaire, pour le régime de la société d’acquêts et l’assortir de conditions ou de précisions particulières

D’autre part, le régime de la séparation de biens ne peut être adopté que par contrat de mariage reçu devant notaire. Il permet toutes sortes de conventions entre époux dans la mesure ou celles-ci ne sont pas contraires à la loi ou à l’ordre public.

Les époux mariés avant le 1er juillet 1970 et qui n’ont jamais signé de contrat de mariage sont soumis aux règles du régime de la communauté de meubles et acquêts, mieux connu sous le nom de communauté de biens. Ce régime n’est plus réglementé comme tel dans le Code civil du Québec. Toutefois, les époux assujettis à ce régime continuent d’être soumis à ses dispositions. Les nouveaux époux peuvent également, par contrat de mariage notarié, choisir un régime matrimonial communautaire.

 

LE RÉGIME DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

En société d’acquêts, il existe deux catégories de biens: les biens  » propres  » et les biens  » acquêts « . Les biens propres sont principalement ceux que chacun des époux possède au début du régime et ceux qu’il reçoit, pendant le régime, par succession ou donation. Tous les biens non déclarés propres par la loi sont acquêts.

Sous le régime de la société d’acquêts, chaque époux conserve l’administration de ses biens propres et de ses biens acquêts, sujet toutefois à l’obtention du consentement de l’autre pour disposer gratuitement, entre vifs, de ses biens acquêts. Certaines réserves s’appliquent également eu égard aux résidences de la famille et aux meubles qui servent à l’usage du ménage. Par ailleurs, lors de la dissolution du régime, chacun des conjoints peut demander le partage des biens acquêts de l’autre selon les règles établies.

 

LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS

En séparation de biens, il n’existe que des biens « propres « . Chaque conjoint administre seul ses biens et en dispose comme bon lui semble, sous réserve, là encore, des dispositions concernant les résidences de la famille et les meubles servant à l’usage du ménage.

Le régime de la séparation de biens a l’avantage d’assurer l’autonomie complète des époux et de mettre chacun à l’abri des erreurs ou des difficultés économiques de l’autre. Il peut cependant engendrer certaines iniquités envers le conjoint économiquement faible, particulièrement lors de la dissolution du régime.

 

PATRIMOINE FAMILIAL ET PRESTATION COMPENSATOIRE

Le Code civil du Québec prévoit certaines dispositions s’appliquant aux époux, peu importe leur régime matrimonial.

Les dispositions de la loi instituant le patrimoine familial sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Ainsi, le mariage emporte automatiquement la constitution d’un patrimoine familial. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité de mariage, la valeur de ce patrimoine familial est divisée en parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas.

De plus, certaines règles assurent la protection de la ou des résidences de la famille pendant la durée du mariage.

En effet, l’époux propriétaire ne peut vendre, ni même hypothéquer dans la majorité des cas, une résidence familiale sans obtenir le consentement écrit de son conjoint.

Toutefois, cette protection n’est pleinement efficace que si l’époux non propriétaire a fait publier une déclaration de résidence familiale au bureau de la publicité des droits. De même, un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer ni transporter hors d’une résidence familiale les meubles qui servent à l’usage du ménage.

Pour plus de renseignements à ce sujet, vous voudrez bien consulter le dépliant intitulé  » Le patrimoine familial « 

Enfin, au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une prestation en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint. Il en est de même en cas de décès.

Le choix du régime matrimonial ne reçoit pas toujours l’attention qu’il mérite. Vous devriez discuter avec votre notaire à ce sujet. Il peut vous aider à faire l’analyse de votre situation et vous guider dans le choix d’un régime matrimonial adapté à vos besoins.

Décider de mettre fin à une union n’est jamais facile. Souvent, le choix final ne s’impose qu’après une longue période de déchirement, de remise en question et d’incertitude angoissante, surtout quand des enfants sont issus du mariage… Une fois la décision prise, les époux sont de plus en plus nombreux à vouloir rompre de façon amiable, avec le moins de heurts possible et dans un climat favorisant l’entente. Si vous êtes du nombre, votre notaire peut vous informer et vous conseiller sur les conséquences juridiques d’une séparation ou d’un divorce. Conseiller traditionnel des familles, le notaire est un spécialiste du droit civil, y compris du droit matrimonial. Sa formation universitaire et son expérience des contrats en font un conseiller juridique hors pair. Il peut donc vous éclairer et vous guider dans le processus qui mène à la séparation de corps ou au divorce. Mais, d’abord, êtes-vous en mesure de bien faire toutes les distinctions appropriées ?

 

LA SÉPARATION DE FAIT : PAS D’EFFET JURIDIQUE

Il y a séparation de fait lorsque les époux cessent de faire vie commune. La séparation de fait, aussi prolongée soit-elle, ne rompt pas les liens du mariage.

Même si les époux ne vivent plus ensemble, ils conservent toujours, l’un envers l’autre, les devoirs et les responsabilités découlant du mariage : respect, fidélité, secours et assistance.

Ainsi, un conjoint séparé de fait depuis plusieurs années peut toujours s’adresser au tribunal pour réclamer une

pension alimentaire s’il devient incapable de subvenir à ses propres besoins. De même, un conjoint séparé de fait peut être tenu responsable de dettes liées aux besoins courants de la famille.

La séparation de fait ne donne pas ouverture au partage du patrimoine familial. Cependant, la date exacte de cette séparation pourra être considérée par le tribunal pour le partage du patrimoine familial, si les parties obtiennent par la suite un jugement en séparation de corps ou en divorce.

 

LA SÉPARATION DE CORPS

La séparation de corps, communément appelée  » séparation légale « , résulte d’un jugement. Les époux, ou l’un d’eux, peuvent s’adresser au tribunal pour obtenir un tel jugement si la volonté de faire vie commune est gravement atteinte.

La séparation de corps délie les époux de leur obligation de faire vie commune. Mais les autres devoirs et obligations découlant du mariage persistent toujours, car les conjoints sont toujours mari et femme; ils ne peuvent, en conséquence, se remarier. Si le régime matrimonial des époux n’était pas déjà celui de la séparation de biens, il le devient alors.

La séparation de corps amène le partage du patrimoine familial.

 

LE DIVORCE

Le jugement de divorce résulte de l’échec du mariage; il met définitivement fin à l’union et rompt le lien du mariage. Il entraîne le partage du patrimoine familial et la dissolution du régime matrimonial.

Entre autres choses, la loi reconnaît le principe du divorce  » sans coupable « . En effet, depuis 1986, il n’est plus obligatoire de s’accuser d’un délit conjugal comme l’adultère ou la cruauté physique ou mentale pour obtenir le divorce. L’un ou l’autre des époux, ou mieux encore les deux ensemble, peuvent demander le divorce si les conjoints ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé du jugement de divorce et s’ils vivaient séparés à la date d’introduction de l’instance. Mais, dans ces circonstances, les époux auront souvent avantage à protéger leurs intérêts respectifs avant l’obtention du jugement de divorce. Parlez-en à votre notaire; il saura vous conseiller adéquatement.

 

LA SÉPARATION À L’AMIABLE ET LE DIVORCE À L’AMIABLE

Pour obtenir, à l’amiable, un jugement de séparation de corps ou de divorce, il faut que les époux se soient préalablement entendus sur toutes les conséquences de leur rupture.

Votre notaire peut rédiger pour vous cette entente, que l’on appelle projet d’accord

C’est une pièce maîtresse qui sera soumise au tribunal lors de la présentation de votre demande en séparation de corps ou en divorce. En prononçant la séparation de corps ou le divorce à la suite de la demande conjointe accompagnée du projet d’accord, le tribunal, par son jugement, entérine ce projet d’accord.

 

QUE DEVRAIT COMPORTER LE PROJET D’ACCORD ?

Le projet d’accord règle toutes les conséquences découlant de la rupture. Par exemple, il répond aux questions suivantes :

  • Quel sera le lieu de résidence des enfants ? Comment seront répartis les droits de garde et les droits d’accès ?
  • Qui paiera les frais de scolarité ?
  • Qui continuera d’occuper la résidence familiale ? Y aura-t-il plutôt lieu de la vendre ?
  • Qui gardera les meubles ?
  • Qui paiera les dettes communes ?
  • Y aura-t-il une pension alimentaire ? En faveur de qui et pour combien de temps ?
  • Comment sera partagé le patrimoine familial ?
  • De quelle façon sera liquidé le régime matrimonial ?
  • Y aura-il paiement d’une prestation compensatoire ?
  • etc.

 

LES AVANTAGES

Les statistiques tendent à démontrer les effets bénéfiques d’une rupture à l’amiable par rapport à un jugement obtenu dans un climat d’affrontement et de contestation.

Le processus à l’amiable permet, bien sûr, de raccourcir les délais. Les frais et honoraires juridiques sont moindres. De plus, les enfants ressortent, semble-t-il, beaucoup moins meurtris par l’expérience de la rupture si leurs parents peuvent malgré tout communiquer et s’entendre.

Le jugement ne fait ni gagnant ni perdant, puisqu’il entérine le résultat de négociations et d’ententes adaptées et librement consenties par des gens responsables et soucieux de décider par eux-mêmes de leur avenir.

 

MÉDIATION FAMILIALE

Si des questions se soulèvent sur un sujet particulier, ou encore si les relations entre les conjoints se détériorent au point de rendre difficile la conclusion d’une entente sur les conséquences de la rupture, il est possible, pour le couple, de recourir à la médiation familiale. La médiation familiale peut même survenir dès le début de la rupture si des difficultés sont à prévoir.

Plusieurs notaires ont développé cette expertise à la suite d’une formation spéciale et ont été accrédités, par leur ordre professionnel, à agir à titre de médiateur familial..

Ils peuvent donc, en toute impartialité, amener les conjoints à résoudre eux-mêmes leurs conflits et à élaborer une entente viable réglant à leur satisfaction les effets de la réorganisation des affaires familiales.

La médiation familiale est une méthode alternative de résolution des conflits. C’est une solution de rechange au processus judiciaire traditionnel. Contrairement au processus judiciaire, il y a place pour les émotions et les échanges directs dans le contexte de la médiation.

 

LE RÔLE DU NOTAIRE-MÉDIATEUR

La médiation familiale n’est pas une thérapie qui a pour objectif de réconcilier les parties. Avant d’entreprendre une médiation, le notaire-médiateur doit s’assurer que la décision du couple de se séparer est irrévocable. Le notaire-médiateur est là pour faire en sorte que les solutions retenues sont justes et équitables pour tous et qu’elles interviennent dans le respect des lois en vigueur. Il ne donne pas d’opinion, mais fournit toute l’information juridique nécessaire pour que les parties puissent prendre des décisions éclairées.

 

LES ÉTAPES DE LA MÉDIATION

La médiation se caractérise principalement par sa flexibilité et, selon les points ou les difficultés à couvrir, elle peut s’étendre sur deux à huit séances d’une durée de une à deux heures chacune.

Les étapes suivies par le notaire-médiateur sont sensiblement les mêmes d’une médiation à l’autre.

  1. La première rencontre, dite d’information, où le notaire-médiateur explique aux parties en quoi consiste le processus de la médiation familiale et ses règles de base. Si, à la fin de cette première rencontre, les parties choisissent de poursuivre dans cette voie, le notaire-médiateur leur fait signer un consentement à la médiation qui témoigne de leur bonne foi respective, démontre leur volonté de coopérer et établit les coûts reliés à cette démarche.
  2. Le notaire-médiateur fait, avec l’aide des conjoints, l’analyse des problèmes qui se posent et établit les besoins et les intérêts de chacun d’eux ainsi que ceux des enfants.
  3. Par la suite, les conjoints et le notaire-médiateur explorent les différentes options et vérifient si elles répondent aux besoins établis.
  4. Lorsque les parties se sont entendues pour prendre les décisions qui s’imposent, le notaire-médiateur prépare un projet d’accord qui donne suite intégralement à leur volonté. Il s’assure que les solutions inscrites dans le projet d’accord sont conformes à la loi et il veille à ce que l’entente respecte les intérêts et rencontre les besoins de tous les intéressés.
  5. Une fois signé le projet d’accord, il reste alors à faire une demande conjointe en séparation de corps ou en divorce sur la base de cette entente. Compte tenu des précautions prises, le projet d’accord a donc de très bonnes chances de recevoir l’approbation du tribunal et d’être entériné par le prononcé du jugement en séparation de corps ou en divorce.

 

LE NOTAIRE, JURISTE DE L’ENTENTE

Spécialiste de la rédaction des contrats, le notaire, de par sa formation et les devoirs que la loi lui impose, est un juriste impartial chargé d’éclairer et de conseiller les parties aux actes qu’il reçoit.

Favorisant un climat d’entente propice à la négociation, le notaire est le professionnel compétent tout indiqué pour vous aider à  » réussir  » votre séparation ou votre divorce.

À l’aube d’une nouvelle vie, vous avez sûrement la satisfaction d’avoir contribué, à votre mesure, à bâtir notre société. Vous méritez la tranquillité d’esprit nécessaire pour profiter pleinement de cette période. Votre notaire peut vous aider à solutionner vos préoccupations d’ordre juridique.

 

LA PROCURATION UN OUTIL ADÉQUAT PENDANT QUE TOUT VA BIEN

Vous partez en voyage ? Vous devez séjourner à l’hôpital ? Il est rassurant de savoir qu’une personne peut s’occuper de vos affaires et administrer vos biens pendant cette période de temps. Votre conjoint, l’un de vos enfants ou encore un ami digne de confiance peut s’en charger. Voici comment.

Il vous suffit de signer un document qu’on appelle procuration ou mandat. La procuration permet de désigner une personne, le mandataire, pour agir en votre nom dans ces circonstances.

La procuration peut prévoir une série d’actes dont vous souhaitez confier la responsabilité à votre mandataire.

Ainsi, si vous quittez le pays pour un bon moment, vous pourriez vouloir permettre au mandataire de poser à votre place tous les actes que vous feriez vous-même, et ce, avec la même efficacité.

Le mandataire peut, par exemple, payer votre loyer ou effectuer vos versements hypothécaires, faire vos dépôts et retraits à la banque, renouveler vos assurances, etc.

Parfois, il est préférable d’imposer clairement des limites aux pouvoirs du mandataire. Ainsi, vous pouvez l’autoriser à poser uniquement certains actes déterminés, par exemple vendre votre propriété selon les conditions que vous avez fixées.

Votre notaire est en mesure de vous conseiller adéquatement sur le contenu d’une procuration. Il peut ensuite procéder à sa préparation en l’adaptant spécialement à vos besoins. La procuration prend fin advenant votre décès ou celui de votre mandataire.

 

LA RÉVOCATION :

UN GESTE QUI S’IMPOSE QUAND LA CONFIANCE CESSE

Lorsque vous perdez confiance en votre mandataire, vous pouvez révoquer le mandat. Dès lors, il lui sera interdit d’agir à votre place.

Pour exercer ce droit, il vous faut signer un autre document, préférablement notarié, qu’on appelle révocation. En résumé, ce document contient une déclaration de votre part selon laquelle vous ne désirez plus que le mandataire vous représente et agisse à votre place.

Vous devez ensuite porter cette révocation à la connaissance de votre mandataire : il suffit de lui expédier, préférablement sous pli recommandé, une copie de la révocation. Vous pourrez contraindre votre mandataire à vous remettre la procuration pour y faire mention de la fin du mandat. Si la procuration a été faite par acte notarié, il devient important d’aviser le notaire qui a reçu cet acte. Également, pour plus de sûreté, vous pouvez notifier cette révocation aux institutions financières avec lesquelles vous faites affaire.

 

L’INAPTITUDE ET LES MODES DE PROTECTION

Avec l’âge, les facultés intellectuelles peuvent se dégrader au point qu’on peut devenir incapable de gérer ses propres affaires et de prendre soin de sa personne (pertes de mémoire, jugement déficient, etc.).

Si, alors qu’on jouissait pleinement de ses capacités intellectuelles, on a pris soin de signer un mandat en prévision de l’inaptitude, le mandataire désigné pourra prendre la relève. La plupart du temps, au lieu d’avoir à présenter une requête devant le tribunal pour faire homologuer ce mandat, ce mandataire sera en droit d’adresser une demande à un notaire accrédité en la matière par son ordre professionnel pour constater, selon la procédure prévue par la loi, la prise d’effet de ce mandat. Vous pouvez, à cet égard, consulter notre dépliant sur le mandat donné en prévision de l’inaptitude.

Lorsque, préalablement à votre inaptitude, vous n’avez pas pris soin d’établir un tel mandat, la loi permet alors de procéder à l’ouverture d’un régime de protection. Tout dépendant de votre degré d’inaptitude, le régime de protection ouvert pourra être la curatelle, la tutelle ou le conseiller au majeur.

On procède à l’ouverture d’un régime de curatelle lorsque votre inaptitude à prendre soin de vous-même ou de vos biens est totale et permanente. On ouvre plutôt un régime de tutelle lorsque l’inaptitude n’est que partielle ou temporaire.

Enfin, on ouvre un régime de conseiller lorsque vous êtes généralement capable de prendre soin de vous-même et de vos biens, mais que vous avez besoin d’assistance pour poser certains actes particuliers. Ces régimes sont réévalués selon les dispositions de la loi. Vous n’avez donc aucun contrôle sur le régime de protection qui vous sera attribué non plus que sur le choix de la personne qui sera désignée à titre de curateur, de tuteur ou de conseiller.

Là encore, en lieu et place d’une requête adressée au tribunal, on pourra décider de présenter une demande d’ouverture ou de révision d’un régime de protection à un notaire accrédité par son ordre professionnel pour agir en la matière.

Par opposition à l’ouverture d’un régime de protection, le mandat donné en prévision de l’inaptitude vous permet de choisir vous-même celui ou celle qui administrera vos biens et s’occupera de votre personne advenant votre inaptitude ainsi que les pouvoirs qui lui seront conférés. Le choix de cette personne constitue une décision beaucoup trop importante pour être laissée à la discrétion des autres … Pour faire en sorte que votre choix puisse prévaloir, consultez votre notaire.

 

LA RÉSILIATION DE VOTRE BAIL

Vous voudrez mettre fin à votre bail si, par bonheur, vous obtenez le logement à loyer modique que vous attendiez ou si, par malheur, la survenance d’un handicap fait en sorte que vous ne pouvez plus occuper votre logement actuel.

Vous voudrez aussi mettre fin à votre bail si, en tant que personne âgée, vous êtes admis de façon permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer d’hébergement.

Vous n’aurez alors qu’à aviser votre locateur de votre intention de mettre fin au bail et, généralement, il prendra fin trois mois après l’envoi d’un avis écrit. Cet avis devra être accompagné d’une attestation de l’organisme qui vous accueillera. Le locateur ne peut pas vous expulser avant l’expiration de ce délai de trois mois même s’il prétend avoir loué votre logement à une autre personne.

Mais attention car dans certains cas on peut mettre fin au bail beaucoup plus rapidement. De plus, le bail original peut prévoir certaines dispositions spécifiques à ce sujet. Consultez votre notaire pour en savoir davantage.

 

FAIRE SON TESTAMENT UNE MARQUE D’AMOUR

Vous épargnerez bien des soucis à ceux qui vous sont chers si vous avez pris soin de faire votre testament.

Peu importe la valeur financière de votre patrimoine, un testament bien rédigé assure une répartition de vos biens conforme à votre volonté.

Vous pouvez le remplacer ou le modifier en tout temps. Prenez soin toutefois d’informer une personne de confiance de l’existence de ce testament et de la sépulture de votre choix : souvent, le testament n’est lu qu’après les funérailles.

Le dépliant Le testament expose les trois formes de testament reconnues par la loi : le testament olographe, le testament fait devant témoins et, bien sûr, le testament notarié. N’hésitez pas à demander ce dépliant à votre notaire…

 

LE TESTAMENT BIOLOGIQUE OU TESTAMENT DE VIE

De plus en plus de personnes ne désirent pas être maintenues en vie par des procédés artificiels. Elles veulent mourir dignement, naturellement. L’idée du testament biologique fait son chemin. Il s’agit d’un document daté et signé dans lequel une personne majeure, saine d’esprit, bien portante ou malade, fait connaître la façon dont elle aimerait être soignée et traitée durant les derniers instants de sa vie.

Sa valeur est strictement morale et, s’il constitue une bonne indication de la volonté du patient, le testament de vie ne crée aucune obligation légale pour le médecin ou l’hôpital. Ce document peut cependant être remis à votre médecin traitant et constituer une pièce importante à votre dossier médical.

Recourir à son notaire ne rend pas le testament biologique incontestable et exécutoire, mais cela rassure le médecin sur son authenticité et lève toute ambiguïté dans l’esprit de vos proches quant à la manifestation de vos volontés.

 

UN LIQUIDATEUR SUCCESSORAL, C’EST RASSURANT

Vous avez été désigné liquidateur de la succession de l’un de vos proches. Une belle marque de confiance ! Votre responsabilité consiste à procéder au règlement de la succession du défunt.

Certaines démarches s’imposent ; en bref, ce sont les suivantes :

  • Veiller aux funérailles ;
  • Procéder à l’ouverture du coffret de sûreté ;
  • Ouvrir un compte dans une institution financière ;
  • Produire les déclarations de revenus et payer les impôts ;
  • Dresser l’inventaire des biens ;
  • Identifier les successibles ;
  • Demander aux autorités fiscales les certificats de distribution des biens ;
  • Acquitter les dettes de la succession et payer les legs particuliers ;
  • Rendre compte de votre administration ;
  • Suggérer un partage de succession;
  • etc.

Votre notaire est votre meilleur partenaire dans l’accomplissement des nombreuses tâches qui vous attendent. Il peut vous assister, vous conseiller judicieusement et vous éviter de nombreux soucis …

Pour en savoir davantage au sujet du règlement d’une succession, nous vous invitons à consulter notre dépliant sur le sujet.

 

LES PRÉ ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES

L’idée peut être bonne d’organiser vous-même, à l’avance, vos propres funérailles. Cela permet d’assurer que vos dernières volontés soient strictement observées.

L’Office de la protection du consommateur applique la loi destinée à régir ce secteur d’activité : n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de votre région pour obtenir des informations à ce sujet.

D’autres questions vous inquiètent ? Ne laissez pas l’incertitude gâcher votre existence.

Vous avez enfin déniché la maison de vos rêves. Vous voulez en faire l’acquisition. Comment faire ? Il faut avant tout éviter les gestes précipités. Avant de signer la moindre proposition d’achat, la plus grande prudence est de mise. Savez-vous, par exemple, distinguer entre une offre d’achat et une promesse d’achat ? Êtes-vous en mesure d’évaluer les effets juridiques de l’une et de l’autre ? Aussi, avant de signer quelque document que ce soit dans le but d’acheter un immeuble, vous serez bien avisé de consulter votre notaire. Ce dernier est en mesure de vérifier le contenu d’un tel document, d’en déterminer la nature exacte et, surtout, de vous dire précisément ce à quoi vous vous engagez. Le notaire saura vous conseiller pour vous éviter toute mauvaise surprise. Laissez le notaire vous guider vers un achat de propriété parfaitement bien réussi; comme le dit l’adage,  » mieux vaut prévenir que guérir…  »

 

LES DIVERSES PROPOSITIONS D’ACHAT

La proposition d’acheter une maison peut emprunter plusieurs formes:

  • l’offre d’achat
  • la contre-offre
  • la promesse unilatérale d’achat (ou option).

L’offre d’achat diffère de la promesse d’achat à bien des égards, notamment en ce qui concerne le droit de pouvoir en principe la révoquer en tout temps avant la réception de l’acceptation (si l’offre n’est pas assortie d’un délai d’acceptation) et pour ce qui est du régime de responsabilité applicable au cas de non-respect. Mais, en ce qui nous intéresse ici, lorsque la proposition d’achat est valablement acceptée telle quelle par son destinataire, elle devient généralement une promesse bilatérale d’achat-vente, c’est-à-dire un avant-contrat

qui engage les deux parties. Cet avant-contrat est un contrat préliminaire et, comme son nom l’indique, il suppose la passation d’un autre contrat à intervenir plus tard, la vente elle-même. Mais déjà, au stade de cet avant-contrat, l’acheteur s’est obligé à acheter et le vendeur s’est obligé à vendre conformément aux termes et conditions de cet avant-contrat. Aussi, attention aux nombreux formulaires déjà préparés d’avance. Sans vraiment en comprendre toutes les subtilités, vous pourriez par exemple vous engager :

  • à verser un acompte non remboursable
  • à respecter des délais de rigueur
  • à renoncer à une garantie.

 

CET AVANT-CONTRAT PEUT-IL ÊTRE ANNULÉ ?

Sauf si les deux parties décident d’un commun accord de l’annuler, on ne peut pas mettre fin à ce contrat préliminaire, hormis les causes reconnues par la loi. Aussi, règle générale, vous êtes lié par cet avant-contrat; l’autre partie est en droit de vous contraindre, par voie de justice, à exécuter toutes les obligations dont vous êtes redevable. Suivant les circonstances, le juge pourra faire suite à une action en passation de titre ou pourra simplement accorder des dommages-intérêts; à l’occasion, il sera en position pour à la fois avaliser la vente et ordonner le paiement de dommages-intérêts.

À moins, peut-être, de faire volte face dans les trois jours ? Ou encore dans les dix jours ? Faux!

S’il n’est pas écrit que vous conservez  » une faculté de dédit  » ou à moins d’avoir conclu une convention d’arrhes, votre engagement est normalement irrévocable.

 

LA MAISON NEUVE, UNE EXCEPTION ?

Oui, mais dans certains cas seulement.

La loi oblige en effet d’accorder dix jours au promettant acheteur pour pouvoir se dédire de sa promesse, moyennant le plus souvent le paiement de certains frais, si c’est le constructeur ou le promoteur qui vend un immeuble à usage d’habitation à un propriétaire occupant, c’est-à-dire à une personne physique qui compte l’acquérir pour l’occuper elle-même.

 

LE CONTENU D’UNE BONNE PROPOSITION

Le notaire comprend bien l’importance d’une bonne proposition d’achat. Cette proposition doit protéger en même temps les intérêts de l’acheteur et ceux du vendeur. C’est ce à quoi s’emploie le notaire. Aussi prendra-t-il soin de consigner, dans cette proposition, tous les éléments essentiels à la vente, dont notamment :

  • les conditions préalables à la vente
  • la désignation précise de l’immeuble et l’énumération des autres biens inclus dans la vente
  • les obligations respectives de l’acheteur et du vendeur
  • le prix et le mode de paiement
  • le montant de l’acompte qu’il gardera en fidéicommis
  • les conditions et les garanties de la vente
  • les documents à fournir
  • les dates et les délais pour:
    • l’inspection de l’immeuble
    • la signature du contrat d’hypothèque
    • la passation de l’acte de vente
    • l’occupation.
    • les frais de chacune des parties, etc.

Laissez à votre notaire le soin de faire toute la lumière… et vos décisions se prendront plus aisément! Une entrevue qui ne coûte pas cher et qui vaut de l’or!

 

LE NOTAIRE

Le notaire connaît trop bien les graves problèmes résultant d’une proposition incomplète, mal rédigée, ou encore mal comprise.

Rencontrez-le pour lui faire part de votre projet. Le notaire est le conseiller juridique de l’entente et le professionnel des transactions immobilières. Grâce à son aide, acheteur et vendeur préviendront les situations fâcheuses et souvent irrémédiables.

Pour faire de votre contrat une réussite, il faut savoir partir du bon pied.

 

COPROPRIÉTÉ

Se lancer dans un projet d’achat impliquant une forme quelconque de copropriété, c’est particulier. Protégez-vous en discutant au préalable avec votre notaire.

Pour vous familiariser sur le sujet, lisez notre dépliant sur la copropriété d’un immeuble.

L’AMOUR sans formalités

Les mœurs évoluent. Aujourd’hui, plusieurs couples décident de faire vie commune sans s’unir par les liens du mariage. Incertains de leur choix, désabusés par une précédente union maritale ou simplement opposés à tout engagement, le nombre de couples vivant en union de fait ne cesse d’augmenter. Vous êtes du nombre ? Vous vous interrogez sur les conséquences juridiques de votre situation ? Sachez d’abord que trois, cinq ou même vingt ans de cohabitation ne vous accordent pas le statut légal d’une personne mariée.

 

J’AI ENTENDU DIRE…

Malgré tout ce qu’on a pu vous dire, les énoncés suivants sont faux:

Faux : Les biens que mon conjoint de fait achète seront séparés moitié-moitié en cas de rupture.

Faux : Si nous avons un enfant ensemble, nous devrons l’adopter pour établir un lien de filiation avec lui.

Faux : Tous les biens me reviennent automatiquement au décès de mon conjoint de fait.

Et ce ne sont là que quelques-unes des fausses affirmations qui circulent au sujet de l’union de fait.

 

MA MAISON, TA MAISON OU NOTRE MAISON ?

Il faut se rappeler que le droit à la protection de la résidence familiale prévu au Code civil du Québec de même que le partage obligatoire du patrimoine familial ne s’appliquent, en cas de rupture, qu’aux couples légalement mariés.

Ainsi, le conjoint de fait qui est propriétaire de la résidence familiale peut la vendre ou l’hypothéquer sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.

En cas de rupture, lui seul en gardera l’usage. Il conservera également le droit de la vendre sans avoir à en partager la valeur avec l’autre.

Si vous comptez acquérir une résidence, pourquoi ne pas le faire sous forme de copropriété par indivision (c’est-à-dire que vos deux noms apparaissent à l’acte à titre d’acquéreurs) ?

Propriétaires l’un comme l’autre, vous vous assurerez d’une protection efficace et pourrez, lors de la revente de cette résidence, participer à la plus-value acquise pendant l’union.

 

LES ENFANTS : TOUS ÉGAUX DEVANT LA LOI

L’enfant né d’une union de fait a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant issu du mariage. Nul besoin donc pour les parents de l’adopter.

Comme pour tout autre enfant, vous pouvez choisir de lui donner le nom de la mère, le nom du père ou une combinaison des deux.

 

EN CAS D’INAPTITUDE

Et si vous perdiez temporairement ou pour de bon vos facultés intellectuelles… Si vous deveniez inapte à prendre soin de vous-même ou à administrer vos biens.

En pareil cas, il est rassurant pour votre entourage de savoir que vous avez désigné, dans un mandat donné en prévision de l’inaptitude,

votre conjoint de fait ou toute autre personne de votre choix pour agir à titre de mandataire. Advenant votre inaptitude, votre mandataire pourra vous représenter légalement et prendre les décisions importantes vous concernant.

Consultez le dépliant de la Chambre des notaires consacré au mandat donné en prévision de l’inaptitude.

 

NUL N’EST IMMORTEL

Même si vous passez votre vie entière avec un même conjoint de fait, cela ne fera pas de vous son héritier légal à son décès.

La prudence la plus élémentaire suggère donc aux conjoints de fait désireux d’avantager, en cas de décès, leur compagnon ou leur compagne de vie de faire un testament en ce sens.

Faute de testament, c’est la famille du défunt qui recevra ses biens, en accord avec les dispositions du Code civil du Québec.

De plus, pour toucher le produit de l’assurance – vie de votre conjoint de fait, ce dernier devra vous avoir préalablement nommé bénéficiaire en toutes lettres, sur la police d’assurance ou dans son testament.

 

EN CAS DE RUPTURE

Le conjoint de fait sans ressources financières n’a pas droit à une pension alimentaire en cas de rupture. Une telle pension peut toutefois être demandée au nom de l’enfant issu de cette union.

D’autre part, même si les parents vivent chacun de leur côté, ils continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants.

On ne peut donc s’opposer, à moins de motifs graves, à l’exercice d’un droit d’accès et de sortie.

Quant au partage des biens accumulés durant la vie commune, il se fera, faute d’entente entre les parties, suivant la preuve du droit de propriété. D’où l’importance pour les conjoints de conserver les documents pouvant établir la propriété des biens acquis en cours d’union par chacun d’eux.

 

DROITS RECONNUS AUX CONJOINTS DE FAIT : ÇA DÉPEND DES LOIS

Certaines lois, surtout celles à caractère social, placent les gens mariés et les gens vivant en union de fait (que ces derniers soient de sexe opposé ou de même sexe) sur un même pied d’égalité. Chacune de ces lois établit ses propres critères pour reconnaître ou non certains effets juridiques à l’union de fait (durée de la cohabitation, existence d’un enfant, etc.).

Il ne faut surtout pas en tirer de conclusion générale. Par exemple, la Société de l’assurance-automobile du Québec reconnaît, à certaines conditions, le droit du conjoint de fait à une indemnité à la suite du décès de l’autre dans un accident d’automobile; toutefois, le survivant n’hérite pas pour autant des biens du défunt si ce dernier ne l’a pas prévu dans son testament.

 

PENDANT QUE TOUT VA BIEN

Votre notaire a l’expertise nécessaire pour vous informer et vous conseiller judicieusement au sujet de la situation que vous vivez. Il peut vous renseigner sur les conséquences civiles et fiscales de votre union.

Au besoin, il vous suggérera de conclure une entente, un contrat notarié établissant noir sur blanc les règles que vous souhaitez adopter pour régir votre relation.

Un tel contrat peut être plus ou moins long, tout dépendant des sujets que vous entendez couvrir. C’est vous, avec l’aide de votre notaire, qui en déterminez le contenu.

À titre indicatif seulement, on peut prévoir dans une convention d’union de fait des dispositions concernant :

  • l’établissement et la propriété de la résidence commune ;
  • l’administration et la disposition des biens durant la vie commune ;
  • la donation de meubles et autres biens ;
  • le sort de la résidence commune en cas de rupture ou de décès ;
  • l’établissement du droit à une pension alimentaire entre les conjoints de fait au lendemain de la rupture ;
  • le partage de certains biens à la suite d’une rupture.

 

QUAND TOUT EST PRÉVU

On évite bien des discussions douloureuses et des tiraillements inutiles lorsque, décidé à se quitter, on peut s’appuyer sur une entente conclue en des jours meilleurs.

QU’ARRIVERA-T-IL de vos biens à votre décès?

Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils soient transmis à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre décès. N’est-il pas rassurant de savoir qu’au moment où votre décès attristera vos proches, vous aurez tout prévu pour leur éviter des complications ? Le testament vous permet de choisir vos héritiers et légataires et d’établir clairement vos dernières volontés. En l’absence de testament, c’est la loi qui détermine les personnes qui héritent de vos biens. Un testament bien fait est le gage du respect de vos volontés. De plus, il peut grandement faciliter le règlement de votre succession.

 

QUELLE FORME DE TESTAMENT CHOISIR ?

On vous a déjà dit qu’il existait plusieurs formes de testaments, mais vous ignorez lesquelles.

En fait, le droit québécois en admet trois.

  • Le testament notarié ou authentique.

Ce testament est reçu devant un notaire et un témoin et, dans certains cas, devant un notaire et deux témoins.

  • Le testament olographe.

Ce testament doit être écrit en entier par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.

Il ne requiert aucun témoin.

  • Le testament devant témoins.

Ce testament ne doit pas être obligatoirement écrit de la main du testateur (par exemple, on peut le dactylographier), mais il doit être signé par lui ou par une tierce personne pour lui, en sa présence et selon ses instructions. Le testateur doit déclarer que le testament est le sien en présence de deux témoins répondant à certaines exigences. Ces témoins doivent également signer le testament en présence du testateur.

Si vous choisissez de faire un testament notarié, il prendra effet dès votre décès. Par contre, si votre testament n’est pas notarié, il devra, après votre décès, faire l’objet d’une procédure de vérification par un notaire ou par le tribunal.

Le testament notarié n’est pas soumis à une telle procédure de vérification parce que la loi reconnaît au notaire un statut d’officier public lui permettant de conférer aux testaments qu’il reçoit un caractère d’authenticité.

 

QUELQUES BONNES RAISONS DE CHOISIR LE TESTAMENT NOTARIÉ

Le testament est un document juridique de première importance qui sert de base au règlement de votre succession. Pour cette raison, il est essentiel qu’il soit bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel aux services d’un notaire, juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que votre testament ne présentera aucune difficulté d’interprétation. Votre notaire connaît l’importance du choix des mots. En accord avec les exigences de la loi, il rédige vos dernières volontés d’après vos instructions. De plus, ses conseils vous aident à ne rien oublier, ce qui simplifiera la tâche de ceux ou celles qui liquideront votre succession.

Autre avantage certain, l’original de votre testament notarié est conservé en lieu sûr par le notaire, à l’abri d’une perte ou d’une destruction. Enfin, le notaire le fait inscrire au Registre des testaments de la Chambre des notaires. Mentionnons toutefois que le testament notarié n’est pas déposé au Registre : on ne fait qu’y inscrire son existence, ce qui assure la discrétion tout en facilitant sa découverte à votre décès.

 

LE REGISTRE DES TESTAMENTS, UN SYSTÈME EXCEPTIONNEL

Gardiens depuis toujours des secrets les plus intimes des Québécois et Québécoises, les notaires du Québec innovaient en se dotant, dès 1961, d’un système d’inscription dans le but d’assurer la protection des testaments.

Ce système, désigné sous le nom de Registre des testaments de la Chambre des notaires, compte aujourd’hui plus de 6 000 000 inscriptions testamentaires.

 

UN SYSTÈME POLYVALENT

À la suite des modifications apportées au Registre en 1978, les testaments autres que notariés peuvent maintenant bénéficier des avantages du Registre.

Ainsi, le testament olographe et le testament devant témoins peuvent être inscrits au Registre au même titre que le testament notarié. Il est cependant nécessaire que l’inscription soit faite par l’intermédiaire du notaire de votre choix qui déposera votre testament au rang de ses minutes.

 

UN SYSTÈME AVANTAGEUX

Pensé et créé pour garantir le respect de vos dernières volontés, le Registre présente de nombreux avantages :

  • Il maintient la confidentialité du testament, car seule son existence est inscrite ;
  • Il permet de retracer votre dernier testament après votre décès ;
  • Il élimine le risque que votre testament soit ignoré ou retracé tardivement lors de la liquidation d’une succession ;
  • Il évite qu’un testament, olographe ou devant témoins, soit détruit accidentellement ou malicieusement par certaines personnes déçues des dispositions qu’il contient.

Grâce à ces avantages, le Registre favorise grandement la découverte de vos dispositions testamentaires et permet ainsi d’accélérer le règlement de votre succession.

 

UN SYSTÈME FACILE D’ACCÈS

Lorsque vous optez pour le testament notarié, vous éliminez les complications. Le notaire, en plus de vous conseiller et de vous orienter, procède à son inscription au Registre.

Si vous décidez malgré tout de faire votre testament sous la forme olographe ou devant témoins, vous avez nettement avantage à le transmettre à votre notaire qui, après l’avoir déposé dans son greffe pour en assurer la conservation, l’inscrira au Registre.

Pour vérifier l’existence d’un testament à la suite d’un décès, vous devez vous adresser à votre notaire ou directement au Registre des testaments de la Chambre des notaires en produisant une preuve de décès.